Dans un arrêt rendu le 1er décembre 2021, la Cour de cassation a jugé, sur le fondement de l’obligation de sécurité de l’employeur, que la réintégration d’une salariée protégée, dont l’autorisation de licenciement avait été annulée, était impossible dès lors que les salariés placés sous sa direction avaient exercé leur droit de retrait et dénoncé ses agissements de harcèlement moral.
En l’espèce, un employeur avait licencié une salariée protégée pour faute grave, après avoir obtenu l’autorisation de l’Inspection du travail, au motif qu’elle avait harcelé les salariés dont elle avait la responsabilité, au point que ces derniers avaient fait valoir leur droit de retrait.
La décision d’autorisation du licenciement a toutefois été annulée par décision ministérielle pour défaut de motivation.
La salariée a donc sollicité, devant le juge prud’homal, sa réintégration au sein de l’entreprise.
L’employeur faisait valoir son obligation de sécurité et l’impossibilité de cette réintégration au regard des faits reprochés à la salariée.
La Cour de cassation confirme cette position et juge, sur le fondement de l’obligation de sécurité, que :
« Ayant constaté que, tenu par son obligation de sécurité dont participe l’obligation de prévention du harcèlement moral, l’employeur ne pouvait pas réintégrer la salariée dès lors que celle-ci était la supérieure hiérarchique des autres salariés de l’entreprise, lesquels soutenaient avoir été victimes du harcèlement moral de cette dernière et avaient à ce propos exercé leur droit de retrait, de sorte qu’était caractérisée l’impossibilité de réintégration, la cour d’appel a légalement justifié sa décision. »
Cet arrêt vient donc élargir le panel de situations dans lesquelles la réintégration du salarié protégé a été jugée impossible, situations jusqu’ici limitées à des empêchements matériels tels que la disparition de l’entreprise ou sa mise en liquidation judiciaire (Cass. soc. 20 juin 2006, n°05-44.256).
Cass. soc. 1er décembre 2021, n°19-25.715