Dans un arrêt du 10 novembre 2021, la Cour de cassation a rappelé que le règlement intérieur et les notes de service qui le complétaient ne pouvaient être opposés au salarié que si l’employeur avait accompli les diligences prévues par l’article L. 1321-4 du code du travail, constituant des formalités substantielles protectrices de l’intérêt des salariés.
L’article L. 1321-4 précité dispose que « Le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité social et économique. Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. En même temps qu’il fait l’objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l’avis du comité social et économique, est communiqué à l’inspecteur du travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur. »
Ainsi, le règlement intérieur doit, dans un premier temps, être soumis à l’avis du Comité social et économique (CSE), puis, dans un second temps, être communiqué à l’Inspection du travail, accompagné de l’avis du CSE, et au Greffe du Conseil de prud’hommes (article R. 1321-2). Il est, parallèlement, porté à la connaissance des salariés par tout moyen (article R. 1321-1).
Le règlement intérieur ne peut entrer en vigueur qu’un mois après l’accomplissement de ces formalités de dépôt et de publicité.
Dans l’arrêt du 10 novembre 2021, le règlement intérieur mentionnait qu’il avait été communiqué à l’Inspection du travail en date du 7 mars 2003 « accompagné de l’avis des institutions représentatives du personnel ».
Or, la Cour d’appel a constaté que l’employeur avait adressé le règlement intérieur au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et à la délégation unique du personnel (DUP) précisément le 7 mars 2003, leur indiquant qu’ils avaient jusqu’au 21 mars 2003 pour formuler des remarques. Il ressortait, en outre, des procès-verbaux de réunions de ces deux instances, qu’elles s’étaient finalement prononcées respectivement les 9 et 14 avril 2003.
Ainsi, la consultation des institutions représentatives du personnel n’avait, en réalité, eu lieu que postérieurement à l’envoi du règlement intérieur à l’Inspection du travail.
La Cour de cassation a alors approuvé la Cour d’appel d’avoir jugé que, dans ces conditions, les diligences prévues à l’article L. 1321-4 du Code du travail n’avaient pas été respectées.
Le règlement intérieur a donc été jugé inopposable au salarié et les sanctions prononcées à son encontre, en application de ce règlement intérieur, ont été annulées.
Aussi, afin de s’assurer de l’opposabilité du règlement intérieur et d’éviter l’annulation de sanctions disciplinaires justifiées, il convient d’être particulièrement vigilant quant au respect des formalités précitées.
Cass. soc. 10 novembre 2021, n°20-12327