Par une décision du 17 novembre 2021 (n°20-10.734), la Cour de cassation est venue rappeler qu’un contrat de travail à temps partiel doit nécessairement mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Dans cette décision, un salarié sollicitait la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, outre un rappel de salaire afférent à cette demande, en rappelant qu’aux termes de l’article L.3123-14 du Code du travail, dans sa version alors en vigueur, le contrat de travail à temps partiel devait mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Le salarié soutenait que ce non-respect entraînait automatiquement la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein.
La Cour d’appel l’a débouté de ses prétentions, en jugeant que le contrat de travail à temps partiel du salarié prévoyait qu’il percevait « une rémunération mensuelle brute de 780,03 euros pour un horaire mensuel de 86,67 heures. Ses horaires seront les suivantes : 8h30 à 12h30 ou de 14h00 à 18h00. Suivant le choix du salarié ».
Les juges du fond ont considéré que les stipulations du contrat de travail à temps partiel du salarié étaient conformes aux dispositions légales, notamment quant à la répartition des horaires et des jours travaillés.
Pour débouter le salarié de sa demande, les juges ont aussi relevé que le salarié n’avait pas remis en cause cette organisation du temps de travail selon les plages horaires de matin ou d’après-midi, et qu’il ne démontrait pas que l’employeur lui aurait demandé de déroger à la liberté dont il disposait pour organiser son temps de travail.
La Cour de cassation, cassant la décision d’appel, retient que le contrat de travail à temps partiel du salarié ne mentionnait pas expressément la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, de sorte qu’il devait être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Cet arrêt vient rappeler la nécessité de déterminer précisément au sein du contrat de travail à temps partiel, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sans que le salarié ne puisse bénéficier d’une liberté d’organisation, au risque de voir le contrat de travail à temps partiel requalifié en contrat de travail à temps plein.
https://www.courdecassation.fr/decision/6194ba415a317cc1d116fb82?judilibre_chambre[]=soc