Dans un arrêt du 22 juillet 2021, le Conseil d’Etat a jugé qu’il n’appartenait pas à l’Inspection du travail, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé, de remettre en cause le périmètre du groupe de reclassement déterminé dans un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) homologué par la DREETS (ex-DIRECCTE).
En l’espèce, une salariée protégée avait été licenciée pour motif économique et avait contesté la décision d’autorisation de son licenciement rendue par l’Inspection du travail. Le Tribunal administratif de Paris avait annulé cette décision d’autorisation, jugeant notamment que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement.
La Cour administrative d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu, en retenant que l’employeur (la société X) avait manqué à son obligation de recherche sérieuse de reclassement au motif qu’une autre société (la Société Y) devait être regardée comme faisant partie du même groupe que la Société X et que la recherche de reclassement interne aurait due être étendue à cette dernière.
Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement au motif que le périmètre du groupe de reclassement avait été au préalable homologué par l’autorité administrative et que ce périmètre n’incluait par la société Y.
Il juge ainsi que si l’Inspection du travail, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé, doit s’assurer de l’existence du PSE, la validité de ce PSE relève de la compétence exclusive de la DREETS. Dans ces conditions, l’Inspection du travail, tout comme le juge de l’excès de pouvoir, ne peuvent remettre en cause le périmètre de reclassement déterminé dans le PSE qui a été homologué par la DREETS pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Conseil d’Etat, 22 juillet 2021, n°427004
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-07-22/427004