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Echéance du terme du CDD d’un conseiller du salarié : l’inspecteur du travail doit être saisi

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Aux termes de l’article L. 2421-8 du Code du travail, les salariés protégés embauchés sous CDD bénéficient d’une protection particulière à l’arrivée du terme de leur contrat de travail.

 

Le texte prévoit ainsi que « l’arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n’entraîne sa rupture qu’après constatation par l’inspecteur du travail, saisi en application de l’article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire.

L’employeur saisit l’inspecteur du travail avant l’arrivée du terme.

L’inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat ».

L’article L. 2412-1 du Code du travail fixe quant à lui la liste des mandats ouvrant droit à cette protection.

Il dispose :

“Bénéficie de la protection en cas de rupture d’un contrat à durée déterminée prévue par le présent chapitre le salarié investi de l’un des mandats suivants:

1° Délégué syndical ;

2° Membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ;

3° Représentant syndical au comité social et économique ;

4° Représentant de proximité ;

5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;

6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d’entreprise européen ;

7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

8° Représentant du personnel d’une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d’un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36 du code de l’environnement ou mentionnée à l’article L. 211-2 du code minier ;

9° Membre d’une commission paritaire d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l’article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;

10° Salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;

11° Membre du conseil ou administrateur d’une caisse de sécurité sociale mentionné à l’article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;

12° Représentant des salariés dans une chambre d’agriculture, mentionné à l’article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;

13° Conseiller prud’homme ;

14° Assesseur maritime mentionné à l’article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;

15° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4 ;

16° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1 ».

Non mentionné par le texte, le conseiller du salarié semble ne pas pouvoir bénéficier des dispositions protectrices applicables en cas de l’arrivée du terme d’un contrat de travail à durée déterminée.

L’employeur peut-il donc s’affranchir de la saisine de l’inspecteur du travail avant l’arrivée du terme du contrat ?

Non, selon la Cour de cassation.

Aux termes d’un arrêt rendu le 7 juillet 2021, la Cour de cassation est en effet venue préciser que, bien que non mentionné à l’article L. 2412-1 du Code du travail, le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue à l’article L. 2421-8 du Code du travail imposant que, lorsque le contrat à durée déterminée arrive à son terme, l’inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel.

Dans sa décision, la Cour de cassation retient que les anciennes dispositions du Code du travail prévoyaient cette protection au profit du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département, chargé d’assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d’un licenciement.

Or, la recodification des dispositions du Code du travail étant intervenue à droit constant, le conseiller du salarié continue à bénéficier de cette protection, désormais prévue à l’article L. 2421-8.

Il en résulte que lorsque l’inspecteur du travail n’a pas été saisi préalablement à l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée d’un conseiller du salarié, la rupture des relations contractuelles, intervenue en violation de l’article L. 2421-8 du Code du travail, est nulle, et l’intéressé peut de ce fait prétendre à une indemnité au titre de la violation du statut protecteur dont le montant est égal aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre le jour suivant le terme de son contrat et la fin de la période de protection.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/899_7_47465.html

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