Aux termes d’un arrêt du 16 juin 2021 (n°19-26.083), la Cour de cassation a jugé qu’une transaction signée postérieurement à une convention de rupture est nulle lorsque postérieurement à l’homologation de cette convention, le salarié a renoncé à l’indemnité de rupture, puis réclamé une indemnisation résultant de cette renonciation et a accepté aux termes du protocole notamment de renoncer à exercer à l’encontre de l’employeur une action judiciaire basée sur la rupture des relations contractuelles.
En l’espèce, les parties ont signé une convention de rupture suivie d’une transaction.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de la validité de la rupture et de la transaction.
La Cour d’appel de Montpellier a déclaré nulle la transaction et l’employeur a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation, la transaction postérieure à la rupture conventionnelle du contrat de travail n’est valable que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.
L’employeur faisait valoir que le salarié avait renoncé en des termes clairs et sans équivoque à son indemnité de rupture, avant la signature de la transaction de sorte que la transaction ne portait pas sur ce point.
La Cour de cassation a, cependant, validé le raisonnement de la Cour d’appel ayant « constaté que le salarié, postérieurement à l’homologation de la convention de rupture, avait renoncé par courrier à percevoir l’indemnité de rupture, puis avait invoqué un préjudice résultant de cette renonciation et réclamé une indemnisation, et avait accepté, aux termes du protocole transactionnel, en contrepartie de la prise en charge par l’employeur du coût d’une formation, de renoncer définitivement et totalement à exercer à l’encontre de celui-ci une action judiciaire quelconque qui serait basée sur les relations contractuelles de travail ou sur la rupture de ces relations ».
La transaction, portant sur un élément inhérent à la rupture du contrat de travail, était nulle.