Dans deux séries d’arrêts rendus le 16 juin 2021, la Cour de cassation a jugé qu’en cas d’inopposabilité de la convention de forfait, le juge doit, avant d’accorder un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, « vérifier si la rémunération contractuelle versée par l’employeur en exécution du forfait irrégulier n’avait pas eu pour effet d’opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale ».
Ces arrêts, rendus dans le cadre de l’inopposabilité d’une convention de forfait en heures, apparaissent néanmoins transposables aux conventions de forfait en jours qui seraient jugées inopposables au salarié.
La Cour de cassation vient ainsi nuancer sa jurisprudence aux termes de laquelle « Le versement d’un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires. » (Cass. soc. 4 février 2015, nº 13-20891 ; Cass. soc. 12 novembre 2020, nº19-15173).
Lorsqu’il est saisi d’une demande d’inopposabilité de la convention de forfait et de rappel d’heures supplémentaires, le juge doit donc non seulement vérifier la réalisation effective d’heures accomplies au-delà de la durée légale (Cass. soc. 5 juin 2013, n°12-14.729), mais également s’assurer que le salarié n’ait pas déjà été rémunéré pour ces heures dans le cadre de sa rémunération forfaitaire contractuelle.
Cass. soc. 16 juin 2021, 20-13.169, n°20-13.130, n°20-13.127, n°20-13.195, n°20-13.080, n°20-13.196, n°20-13.149, n°20-13.131, n°20-13.166, n°20-13.172, n°20-13.147, n°20-13.144, n°20-13.083, n°20-13.141, n°20-13.070, n°20-13.132, n°20-13.140,n°20-13.139
Cass. soc. 16 juin 2021, n°20-15.840, n°20-15.828, n°20-15.861, n°20-15.853