Dans un arrêt du 9 juin 2021, la Cour de cassation précise les conditions d’application de l’article L. 2143-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 qui permet de désigner un délégué syndical n’ayant pas recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique.
L’article L. 2143-3 alinéa 1er du code du travail fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique.
Aux termes du 2e alinéa de ce texte dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit la condition prévue par le 1er alinéa, ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique compte tenu des règles régissant le nombre de mandats successifs (article L. 2314-33 du Code du travail).
En l’espèce, pour contester la désignation de Mme [V] en qualité de déléguée syndicale de l’établissement secondaire « Centre de services partagés comptabilité France et contentieux », les sociétés O. et O. Caraïbe soutenaient que cette salariée ne remplissait pas le critère de l’audience électorale dans cet établissement, que le syndicat FO com devait désigner prioritairement l’un des 21 candidats qui remplissaient la condition d’audience électorale dans cet établissement et que les renonciations de ces candidats, produites en cours d’instance, étaient sans portée sur la désignation contestée, dès lors qu’elles avaient été établies postérieurement à cette désignation sur la base de l’information erronée que cette désignation n’était pas encore intervenue et qu’elles étaient motivées par la proposition du délégué syndical central de désigner un autre salarié comme délégué syndical.
Le tribunal d’instance saisi avait débouté les sociétés de leur demande en jugeant que ces renonciations, peu important qu’elles soient postérieures à la désignation contestée, permettaient à la fédération FO com de se prévaloir de l’exception au critère de l’audience électorale.
La Haute juridiction a cassé la décision du juge du fond pour violation de l’article L. 2143-3 du code du travail. Le syndicat FO com ne pouvait se prévaloir d’une renonciation de ses élus et candidats ayant obtenu un score électoral de 10 % des suffrages à leur droit d’être désigné délégué syndical, intervenue postérieurement à la désignation de la salariée en cette qualité.
La Cour de cassation se fonde sur les travaux préparatoires à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 :
« La mention de l’article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail selon laquelle « si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l’article L. 2314-33 », doit être interprétée en ce sens que lorsque tous les élus ou tous les candidats qu’elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé préalablement à être désignés délégué syndical, l’organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l’un de ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou l’un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique ».
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