Le décret n° 2021-601 du 17 mai 2021 modifiant le décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle est paru au Journal officiel du 18 mai 2021.
Pour mémoire, le décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 est venu :
– simplifier et mettre en cohérence les modalités de calcul de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle,
– procéder à la revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle,
– préciser les modalités de rémunération applicables aux jeunes de moins de 30 ans qui effectuent un stage d’accompagnement, d’insertion professionnelle, d’orientation ou d’appui à la définition d’un projet professionnel, un stage d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle dans le cadre d’un programme national organisé et financé par l’Etat destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification ou à la recherche d’emploi disposant d’un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat.
Le décret du 17 mai 2021 précise les taux et montants de rémunération applicables pour les stagiaires de la formation professionnelle en cours de stage, ainsi que pour certains travailleurs non-salariés et personnes en recherche d’emploi qui justifient de conditions d’activité antérieure.
Il modifie l’article 4 du décret du 29 avril 2021 qui est désormais rédigé dans les termes suivants :
« I. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2021. Elles s’appliquent rémunérations de stage versées à compter de cette même date.
II – Par dérogation aux dispositions de l’article D. 6341-28-2 du code du travail dans sa rédaction issue du présent décret, les rémunérations des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, suivent un stage de formation professionnelle agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l’article
L. 6341-2 du code du travail restent régies par les dispositions applicables avant l’entrée en vigueur du présent décret pour :
– les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ont exercé une activité professionnelle, salariée ou non salariée, durant douze mois, dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l’entrée en stage, une rémunération mensuelle fixée à 708,59 euros et, à Mayotte, à 630,64 euros ;
– les personnes en recherche d’emploi âgées de moins de 26 ans qui n’entrent pas dans la catégorie définie à l’article D. 6341-26 du code du travail et qui ont également exercé une activité salariée pendant six mois au cours d’une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d’une période de vingt-quatre mois qui perçoivent une rémunération fixée à 652,02 euros et, à Mayotte, à 580 euros. »
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.