Diffusion des tracts et communications syndicales : le Tribunal Judiciaire de Paris effectue une application stricte des dispositions légales, y compris en période de Covid
Dans l’espèce ayant donné lieu à l’ordonnance de référé rendue le 16 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de Paris, l’employeur demandait à ce Tribunal d’interdire à 2 organisations syndicales de diffuser des tracts et communications syndicales par le canal de la messagerie tant professionnelle que personnelle des salariés de l’entreprise. L’employeur mettait en exergue que ces organisations syndicales ne pouvaient diffuser des tracts et communications syndicales en dehors des cas prévus par la loi, à savoir par l’intermédiaire du tableau d’affichage prévu à cet effet, par le biais de l’intranet ou aux heures d’entrée et de sortie du travail.
Pour leur part, les organisations syndicales considéraient que la diffusion de leurs communications syndicales par le canal électronique était rendu nécessaire, eu égard à la situation sanitaire et le nombre de salariés en télétravail ; qu’une interdiction reviendrait à remettre en cause leur liberté d’expression et constituerait un délit d’entrave.
Par ordonnance de référé du 16 avril 2021, le Tribunal Judiciaire de Paris a fait droit à la demande de l’employeur en ordonnant aux organisations syndicales de cesser la diffusion des tracts et communications syndicales sur les messageries professionnelles et personnes des salariés, ce sous astreinte de 500 euros par jour et par infraction constatée.
Le Tribunal effectue une interprétation stricte des dispositions légales, qui, aux termes des articles L. 2142-3 et L.2142-4 du code du travail, limitent la diffusion des tracts et communications syndicales à un affichage sur le tableau prévu à cet effet, ou le cas échéant, sur l’intranet de l’entreprise dédié, ainsi que de la possibilité de diffuser ces tracts aux heures d’entrée et de sortie du personnel. Le Tribunal rappelle néanmoins que les partenaires sociaux conservent la possibilité de conclure un accord d’entreprise, au sens de l’article L. 2142-6 du code du travail, permettant de déterminer les modalités et conditions de diffusion des tracts et communications syndicales, accord qui n’existait pas dans le cas d’espèce.
Le Tribunal considère donc qu’en l’absence d’accord, les organisations syndicales ne peuvent déroger aux règles légales relatives aux communications syndicales, y compris dans le contexte sanitaire actuel où de nombreux salariés sont en télétravail.
Enfin, l’ordonnance précise que, même en présence d’un accord d’entreprise sur cette thématique, les organisations syndicales ne peuvent adresser leurs communications syndicales sur la messagerie personnelle des salariés, y compris en cas d’acquiescement des salariés.