La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 janvier dernier, a confirmé une décision de juges du fond ayant débouté un représentant du personnel notamment de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire dont il avait fait l’objet, après avoir relevé :
« ( …) Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d’appel, concernant le rappel à l’ordre, a constaté que les heures de délégation prises par le salarié entre le 2 et 5 mars 2014 avaient fait l’objet d’un bon de délégation du 18 mars 2014 et que des heures de délégation prises sur un mandat avaient été redistribuées différemment par le salarié dix jours plus tard. Elle a estimé la sanction proportionnée aux griefs retenus d’information tardive de l’employeur.
6. Par ailleurs, concernant la mise à pied, la cour d’appel a, d’une part, constaté que le salarié avait quitté l’entreprise le 2 octobre 2014, à 15 heures, et qu’à son retour il avait déclaré 5 heures 30 de délégation correspondant à son absence pour cette journée et a, d’autre part, retenu que la concomitance entre l’absence du salarié le 2 octobre 2014 et le courriel, adressé le même jour à la direction par son supérieur hiérarchique expliquant que le salarié avait indiqué devoir s’absenter précipitamment en raison de la fuite de son perroquet hors de la cage, suffit à rapporter la preuve du motif personnel de l’absence du salarié. Elle a estimé la sanction proportionnée à l’abandon de poste ainsi retenu.
7. La cour d’appel a ainsi caractérisé l’abus commis par le salarié dans l’exercice de son mandat et le manquement de celui-ci à ses obligations professionnelles et a estimé, exerçant les pouvoirs qu’elle tient des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, que les sanctions n’étaient pas disproportionnées au regard des faits reprochés (…) ».
Pourtant, comme dit Monsieur Pierre P., « ouvrez ouvrez la cage aux oiseaux, Regardez-les s’envoler c’est beau »!
Très bon (et dernier?) we non confiné.