Par jugement du 20 janvier 2021, le Tribunal judiciaire de Nanterre a condamné une société d’autoroutes à communiquer à chacun des 8 CSE d’établissement pour le périmètre de son établissement et de ses activités, avec un délai de prévenance d’au moins 7 jours avant la réunion de recueil de son avis, au CSE central, pour l’ensemble des périmètres, avec un délai de prévenance d’au moins 15 jours avant la réunion de recueil de son avis, des informations réactualisées sur le dispositif général d’activité partielle et sur le dispositif d’activité partielle par service (TJ Nanterre, Jugement du 20 janvier 2020, n° RG 20/08901).
Le CSE central et les 8 CSE d’établissement de la société concernée ont été convoqués pour une consultation portant sur les mesures sanitaires liées au confinement et sur un projet de recours à l’activité partielle.
Le 24 novembre 2020, le CSE central et les CSE d’établissement ont fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de Nanterre la Société aux fins de se voir communiquer un certain nombre d’informations réactualisées sur le dispositif général d’activité partielle et le dispositif d’activité partielle par service.
Les CSE faisaient valoir que dans le cadre de la réunion, la Société s’était bornée à transmettre aux élus des informations se rapportant à la période du premier confinement, à l’évolution du trafic et renvoyé à la répartition des heures d’activité partielle par les managers.
Ils estimaient que ces informations étaient insuffisantes et ne leur permettaient pas de rendre un avis éclairé.
La Société soutenait, pour sa part, qu’elle avait communiqué aux élus l’ensemble des informations adressées à l’administration pour obtenir l’autorisation d’activité partielle, qu’elle avait transmis au CSE des éléments détaillés contenant 17 feuillets et qu’elle avait répondu à toutes les questions des élus.
En substance, le Tribunal Judiciaire de Nanterre a jugé que les informations transmises aux élus n’étaient pas suffisantes pour les raisons suivantes :
– si les élus doivent avoir communication de toutes les informations transmise à l’administration, ces informations ne sauraient être considérées comme suffisantes pour éclairer les élus qui peuvent dans le cadre de leurs prérogatives obtenir des informations complémentaires,
– la direction aurait dû communiquer aux élus des informations sur le trafic sur une période plus longue que la période de confinement et la sortie de confinement pour justifier le recours à l’activité partielle sur la période du 9 novembre 2020 au 9 mars 2021,
– s’agissant de la répartition des heures d’activité partielle, la Direction aurait dû fournir des informations plus précises. La Société s’était bornée à fournir des tableaux répartissant les salariés en grande masse sans que les services concernés ne soient spécifiés. La réduction du temps de travail n’était pas corrélée avec une évaluation de la charge de travail. Il n’a pas été communiqué les périodes prévisibles de sous-activité.
Ce jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours.