Selon le Code du travail, le salarié à temps partiel est celui dont la durée du travail est inférieure à 35 heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée conventionnelle ou à la durée du travail applicable dans l’établissement (art. L. 3123-1 du Code du travail).
Le contrat de travail à temps partiel doit faire l’objet d’un formalisme strict dont l’irrespect peut entraîner la requalification dudit contrat en contrat à temps plein et, partant, l’octroi de rappels de salaire.
Par deux arrêts rendus le 9 décembre 2020, la Cour de cassation a affirmé que la qualification de travail à temps partiel et le formalisme afférent n’étaient pas liés à la durée du contrat de travail mais s’appréciaient au regard de la durée de travail du salarié concerné.
Dans ces arrêts, la Haute juridiction s’est appuyée notamment sur le droit de l’Union européenne (Accord-cadre sur le travail à temps partiel du 6 juin 1997, mise en œuvre par la directive 97/81/CE du 15 décembre 1997) et a appliqué la méthode dite de la “comparaison”.
Ainsi, elle a retenu qu’un travailleur à temps partiel était le salarié dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d’emploi pouvant aller jusqu’à un an, était inférieure à celle d’un “travailleur à temps plein comparable”.
Elle a précisé qu’un “travailleur à temps plein comparable” était un salarié :
- à temps plein ;
- du même établissement ;
- ayant le même type de contrat de travail ou de relation de travail ;
- occupant un travail ou un emploi identique ou similaire ;
- avec, le cas échéant, la prise en compte de l’ancienneté, des qualifications ou des compétences similaires.