La mise en demeure doit être adressée au siège social de la société contrôlée et non à celui du groupe, à peine de nullité.
Tel est l’apport d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 novembre 2020 (n°19-19.167).
En l’espèce, une URSSAF a adressé à une société une lettre d’observations. Après observations de la société et réponse de l’inspecteur du recouvrement, l’URSSAF a ensuite notifié à la société une mise en demeure.
La Société a contesté la régularité de cette mise en demeure en faisant valoir que sa notification n’avait pas été faite au siège social de la société contrôlée, mais au siège social du groupe auquel elle appartient.
La Cour d’appel de Toulouse l’a déboutée de sa demande de nullité de cette mise en demeure au motif que cette irrégularité purement formelle ne lui aurait causé aucun préjudice.
Ce raisonnement a été censuré par la Cour de cassation.
Par un arrêt du 12 novembre 2020 (n°19-19.167), la Cour de cassation considère que : « la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ».
Dès lors, l’envoi de la mise en demeure au siège social du groupe, alors qu’elle devait être adressée au siège social de la société contrôlée, constitue une irrégularité de nature à entrainer la nullité de la mise en demeure, sans que ne soit exigée la preuve d’un préjudice par le redevable des cotisations.
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