Elections professionnelles partielles : nécessité pour le salarié de démontrer l’existence d’un préjudice si les intérêts des salariés demeurent représentés, ainsi qu’il ressort d’un arrêt rendu le 4 novembre dernier par la Cour de cassation.
En l’espèce, à la suite du départ en novembre 2013 et avril 2014 des deux délégués du personnel titulaires puis d’un des deux suppléants, le seul représentant du personnel restant était un délégué du personnel suppléant, un salarié a demandé l’organisation d’élections partielles.
La Cour d’appel de Chambéry l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour refus de mise en place des élections des délégués du personnel.
Le salarié a formé un pourvoi en cassation en faisant notamment valoir qu’il n’avait été procédé à de nouvelles élections qu’en juin 2016 alors que le départ des délégués titulaires était intervenu en novembre 2013 et avril 2014.
Notons que l’actuel article L.2314-10 du Code du travail prévoit que des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur :
– si un collège électoral n’est plus représenté ;
– si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus.
Aux termes d’un arrêt du 4 novembre 2020 (n°19-12.775), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, rappelant sa jurisprudence selon laquelle « l’employeur qui, bien qu’il y soit légalement tenu, n’accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts » (Cass. soc. 17 mai 2011, n°10-12.852 ; Cass. soc. 17 octobre 2018, n°17-14.392).
La Haute juridiction a ajouté : « en revanche, il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice lorsque, l’institution représentative du personnel ayant été mise en place, des élections partielles doivent être organisées du fait de la réduction du nombre des membres élus de l’institution représentative du personnel, les salariés n’étant pas dans cette situation privés d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ».
Or, en l’espèce, après le départ des deux délégués du personnel titulaires et d’un suppléant, demeurait un suppléant. L’employeur avait, par ailleurs, procédé à l’organisation d’élections partielles dès que le salarié les avait sollicitées. Par conséquent, les salariés n’étant pas privés d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts, il incombait au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice.
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