La loi du 25 avril 2020 a prévu le placement en activité partielle des personnes vulnérables qui présentent un risque de développer une forme grave d’infection au Covid-19 ainsi que des salariés qui cohabitent avec ces personnes.
Un décret du 5 mai 2020 a défini 11 situations dans lesquelles une telle vulnérabilité était reconnue :
1° Etre âgé de 65 ans et plus ;
2° Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
3° Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
4° Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
5° Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
6° Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
7° Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
8° Etre atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
– médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
– infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
– consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
– liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
9° Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
10° Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
11° Etre au troisième trimestre de la grossesse.
Un nouveau décret du 29 août 2020 a restreint considérablement ce dispositif en ne prévoyant plus que 4 cas de vulnérabilité justifiant le placement en activité partielle, à savoir :
1° Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
2° Etre atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
– médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
– infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
– consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
– liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
3° Etre âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;
4° Etre dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.
La ligue nationale contre l’obésité ainsi que plusieurs requérants individuels ont demandé au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre le décret 29 août 2020.
Ils ont été suivis par le Conseil d’Etat qui a considéré dans une ordonnance rendue le 15 octobre 2020 que les nouveaux critères de vulnérabilité n’étaient pas suffisamment cohérents. La décision rappelle que les critères doivent être pertinents au regard de l’objet du dispositif et cohérents entre eux. Or, il est injustifié que des pathologies ou situations qui présentent un risque équivalent ou supérieur à celles maintenues dans le décret soient exclues. Notamment, il est injustifié que le diabète ou l’obésité n’aient été retenus que lorsqu’ils concernent une personne de 65 ans et plus.
Le juge des référés du Conseil d’Etat a donc prononcé la suspension des articles du décret du 29 août 2020 relatifs aux critères de vulnérabilité tout en considérant qu’il était parfaitement légal de décider que les salariés cohabitant avec une personne vulnérable ne bénéficieront plus de l’activité partielle.
Dans ce contexte, et en l’absence de nouveau décret, les critères retenus par le précédent décret du 5 mai 2020 s’appliquent à nouveau.
Ordonnance du Conseil d’Etat du 15 octobre 2020 n°444425, 444916, 445029, 445030