Une société fait grief à sa condamnation au paiement des honoraires de l’expert désigné par le comité d’entreprise dans le cadre des consultations annuelles obligatoires, en invoquant le dépassement par l’expert des délais impartis pour l’exercice de sa mission.
La Cour de cassation rappelle que, le délai d’un mois, porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert, dont dispose le comité d’entreprise pour donner un avis motivé dans le cadre d’une consultation faite par l’employeur court à compter de la date à laquelle le comité a reçu une information le mettant en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance (depuis le Tribunal judiciaire) s’il estime que l’information communiquée est insuffisante.
Elle précise qu’un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d’entreprise et l’employeur peut cependant déroger à ces délais.
En l’espèce, les juges du fond avaient constaté, qu’à la suite d’échanges avec le comité d’entreprise et l’expert, l’employeur avait abondé la base de données économiques et sociales et organisé une réunion extraordinaire du comité d’entreprise pour discuter du périmètre et du coût de l’expertise. L’employeur avait par la suite fixé, d’un commun accord avec le secrétaire du comité d’entreprise, au 27 avril 2017 la date de restitution des travaux d’expertise et de remise de l’avis du comité d’entreprise.
Dans ce cadre, la Cour de cassation juge que la Cour d’appel a, à bon droit, pu déduire de ses constatations que les délais de consultation du comité d’entreprise, et par conséquent de l’expertise, avaient d’un commun accord été prolongés jusqu’au 27 avril 2017 de sorte que le rapport d’expertise remis avant cette date n’avait pas été déposé hors délai.
Cette décision, rendue concernant un comité d’entreprise, a vocation à s’appliquer à l’égard du comité social et économique.
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