Actualités en Droit Social

Réunions à distance du CSE : les précisions réglementaires de Pâques.

Cet article vous plait ?
Partagez-le avec votre réseau !

L’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel élargit la possibilité de recourir à la visioconférence pour tenir les réunions du CSE et permet également, à titre dérogatoire et temporaire, de les organiser par conférence téléphonique et messagerie instantanée dans des conditions fixées par décret.

 

Ces modalités de consultation pendant l’état d’urgence sanitaire viennent d’être précisées par un décret n° 2020-419 publié au JO du 11 avril. Elles s’inspirent largement des dispositions prévues par le Code du travail en cas de recours à la visioconférence. 

 

Dans tous les cas, le dispositif doit garantir l’identification de ses membres, ainsi que leur participation effective (en assurant la retransmission continue et simultanée du son des délibérations ou la communication instantanée des messages écrits au cours des délibérations) et ne pas faire obstacle à la tenue de suspensions de séance.

 

Lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote mis en œuvre doit répondre aux conditions prévues au troisième alinéa de l’article D. 2315-1 du Code du travail. En d’autres termes, que la réunion se tienne par conférence téléphonique ou messagerie instantanée, le dispositif doit :

 

  • garantir que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote ;
  • assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.

 

Le Président du CSE doit informer les membres de la tenue de la réunion par téléphone ou messagerie instantanée (dans ce dernier cas, l’information doit en outre comporter la date et l’heure du début de la réunion ainsi que la date et l’heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture).

 

L’engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues par la loi. Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.

 

Lorsque la réunion se déroule par messagerie instantanée, le décret précise en sus que les débats sont clos par un message du président de l’instance, qui ne peut intervenir avant l’heure limite fixée pour la clôture de la délibération, et qu’au terme du délai fixé pour l’expression des votes, le président de l’instance en adresse les résultats à l’ensemble de ses membres.

 

Ces textes ont le mérite de clarifier la question des réunions à distance à l’heure où la consultation du CSE est requise sur plusieurs sujets (recours à l’activité partielle, mise à jour du DUER, prise imposée des JRTT, gestion des droits affectés au CET…). Notons cependant qu’ils ne dispensent pas les entreprises de se doter de solutions sécurisées si un vote à bulletin secret doit être organisé.

 

Vous rechercher des informations en Droit Social ?

Utiliser le moteur de recherche ci-dessous !

Vous avez besoin de conseils et accompagnement en Droit Social ?

Contactez-nous, nos avocats experts en Droit Social sont là pour vous !

Dernières actualités en droit social

Actualités en droit social

Inspection du travail et mise en œuvre de ses « nouveaux » pouvoirs

L’Inspection générale des affaires sociales (ci-après « Igas) analyse, dans un rapport qu’elle vient de mettre en ligne, les conditions d’utilisation par l’inspection du travail des quatre principaux pouvoirs issus de l’ordonnance 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail renforçant les compétences et les pouvoirs

Lire la suite
Actualités en droit social

L’atteinte à la santé psychique d’un salarié peut justifier un licenciement pour faute grave même si les faits relèvent de la vie personnelle

Dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation, en date du 26 mars 2025, l’employeur avait été alerté par le médecin du travail sur le mal-être d’une salariée, potentiellement délétère pour sa santé, en lien avec des difficultés relationnelles avec l’un de ses collègues. 

Lire la suite
Back to top

Inscription
aux Matinées Actualités