L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prorogeant les délais qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 (un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire fixée au 24 mai 2020) prévoit :
– que « tout acte,recours, action en justice ou formalité […] prescrit par la loi ou le règlement à peine de de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période [comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit le 24 juin 2020] sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois » (article 2).
– que « les délais à l’issues desquels une décision, un accord ou un avis [des organismes de sécurité sociale] peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période [comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit le 24 juin 2020]. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période [ci-dessus mentionnée] est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci »(article 7).
Ces dispositions soulèvent un certain nombre d’interrogation en matière de contrôle URSSAF.
Ø Le délai octroyé au cotisant pour répondre à la lettre d’observations est-il prolongé ?
Le cotisant dispose d’un délai de 30 jours pour répondre à la lettre d’observations. (R.243-59 du CSS).
Il n’est, à notre sens, pas évident que le cotisant puisse bénéficier d’une prolongation du délai de 30 jours pour répondre à la lettre d’observations, en application de l’article 2 précité, dès lors que le défaut de réponse du cotisant dans ce délai entraîne seulement la clôture de la période contradictoire et n’empêche pas le cotisant de saisir la commission de recours amiable pour contester la mise en demeure.
Il pourrait, cependant, être considéré que l’impossibilité pour le cotisant de faire valoir des observations complémentaires à l’issue de ce délai constitue une « sanction » au sens de l’article 2 et que le délai doit, par conséquent, être prorogé en application de l’ordonnance.
Compte tenu du manque de clarté du texte, en l’absence d’indication contraire de l’Administration, il est recommandé aux cotisants de respecter le délai de réponse réglementaire.
Rappelons, à cet égard, que pour les contrôles engagés depuis le 1er janvier 2020, le délai de réponse peut être porté à 60 jours sur demande du cotisant, à condition que cette demande soit reçue par l’URSSAF avant l’expiration du délai initial (L.243-7-1 A du CSS).
Ø Le délai de saisine de la Commission de recours amiable pour contester la mise en demeure est-il rallongé ?
La Commission de recours amiable doit, en principe, être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, sous peine d’irrecevabilité (R.142-1-A CSS).
En application de l’article 2 précité, pour les mises en demeure dont la date limite de saisine de la Commission de recours amiable est postérieure au 12 mars 2020, elle devrait, en théorie, pouvoir être saisie jusqu’au 24 août 2020.
Compte tenu du manque de recul sur ces textes, et pour éviter de rallonger excessivement une procédure déjà longue, nous conseillons néanmoins au cotisant de respecter, dans la mesure du possible, le délai de saisine de 2 mois.
Ø Le délai de 2 mois à l’issue duquel la Commission de recours amiable est considérée avoir rendu une décision implicite de rejet est-il prorogé ?
La Commission de recours amiable dispose, en principe, d’un délai de deux mois pour rendre sa décision.
A défaut de décision dans le délai de deux mois, le requérant peut considérer sa demande comme rejetée (R.142-6 du CSS) et saisir, dans un nouveau délai de deux mois, le Tribunal judiciaire d’un recours visant à contester la décision implicite de rejet de la Commission.
Cependant, en application de l’article 7 précité de l’ordonnance, si le délai de deux mois n’a pas expiré avant le 12 mars 2020, il doit, en principe, être suspendu jusqu’au 24 juin 2020 et reprendre son cours à compter de cette date.
Pour les saisines adressées à la Commission de recours amiable entre le 12 mars 2020 le 24 juin 2020, cette dernière disposerait d’un délai de deux mois à compter du 24 juin 2020, soit jusqu’au 24 août 2020, avant qu’une décision implicite de rejet ne soit acquise et puisse faire l’objet d’un recours devant le Tribunal judiciaire.
Ø Le délai de saisine du Pôle social du Tribunal judiciaire est-il rallongé ?
Le délai de recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire est en principe de 2 mois à compter :
– soit de la notification de la décision de la Commission de recours amiable,
– soit de l’expiration du délai de 2 mois à l’issue duquel le cotisant peut considérer sa demande comme rejetée.
Conformément à l’article 2 de l’ordonnance, les saisines du Pôle social devant être effectuées entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 pour contester une décision de la Commission de recours amiable devraient, en principe, pouvoir être effectuées jusqu’au 24 août 2020, sans que le cotisant ne soit forclos à agir.