Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la Cour de cassation (n°18-21862 FSPB), une salariée, réintégrée deux ans et demi après son départ de l’entreprise à la suite de l’annulation de son licenciement pour discrimination liée à son état de grossesse, a perçu une indemnité d’éviction de 77.000 euros égale au montant de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration. Elle a également obtenu 23.000 euros à titre de dommages-intérêts.
L’employeur a interjeté appel de cette décision au motif que la salariée ne pouvait prétendre qu’à la réparation du préjudice réellement subi. A ce titre, il soutenait qu’il convenait de déduire des 77.000 euros versés les sommes perçues pendant son éviction (IJSS et allocation chômage). Il a obtenu gain de cause devant la Cour d’appel de Paris. A tort. L’arrêt a été cassé.
La Cour de cassation, dans sa décision du 29 janvier 2020, rappelle qu’un licenciement prononcé en raison de l’état de grossesse est nul et ajoute qu’il caractérise une atteinte à une liberté fondamentale, à savoir le principe d’égalité de droits entre l’homme et la femme, garanti par le Préambule de la Constitution de 1946.
Conséquence : la salariée a droit à une indemnisation forfaitaire. En effet, en cas de licenciement nul car prononcé en violation d’une liberté fondamentale, le salarié a droit au paiement d’une indemnité égale au montant des rémunérations qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant son éviction.
Cass. soc. 29 janvier 2020 n°18-21862 FSPB