Deux décrets n°2019-1586 et 2019-1591 du 31 décembre 2019 précisent les modalités de décompte des effectifs salariés prévues par l’article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale, créé par l’article 11 de la loi PACTE, et modifient certains seuils d’effectifs prévus par la Code du travail.
L’article R. 130-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’effectif salarié annuel de l’employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente. Les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.
Le décret n°2019-1586 précise que pour la détermination de cet effectif, sont prises en compte les personnes titulaires d’un contrat de travail et les personnes mentionnées à l’article L. 5424-1 du Code du travail (agents et salariés du secteur public relevant du régime d’assurance chômage). Sont, en revanche, exclus les mandataires sociaux.
Le décret prévoit, par ailleurs, que pour l’application de certains seuils, prévus par le Code du travail, l’effectif salarié et les règles de franchissement du seuil d’effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L.130-1 du Code de la sécurité sociale et modifiés de la manière suivante :
– l’employeur qui devait mettre à disposition un local de restauration dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail était au moins égal à 25, doit désormais mettre à disposition un local de restauration dans les établissements d’au moins 50 salariés (R. 4228-22 du Code du travail). Les dispositions de cet article antérieures au 1er janvier 2020 s’appliquent toutefois jusqu’au 31 décembre 2020 pour les entreprises ou établissements dans lesquels au moins 25 salariés souhaitent habituellement prendre leur repas sur le lieu de travail, lorsque ces entreprises ou établissements étaient soumis, avant le 1er janvier 2020, à l’obligation de mettre à disposition de leurs salariés un local de restauration ;
– le seuil d’effectif pour la transmission dématérialisée des attestations à Pôle emploi est porté de 10 à 11 salariés (R. 1234-9 du Code du travail) ;
– l’employeur peut occuper la fonction de conseiller à la prévention hyperbare dans les entreprises de moins de 11 salariés, contre 10 auparavant (R. 4461-4 du Code du travail) ;
– la tenue d’un document sur les changements de secteur et d’affectation du médecin du travail exigée dans les entreprises ou établissements de plus de 50 salariés s’impose désormais dans les entreprises ou les établissements d’au moins 50 salariés (R. 4623-13 du Code du travail).
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039727052&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/1/31/ECOI1921106D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039810540&categorieLien=id